LVMH ne peut pas utiliser la marque « Vendôme » pour ses montres et bijoux
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Le groupe de luxe LVMH a perdu une bataille contre ses concurrents Van Cleef & Arpels et Cartier qui lui objectaient la propriété industrielle du nom « Vendôme ».
En février 2021, le conseil municipal de Vendôme (Loir-et-Cher) cède les droits du nom « Vendôme » au groupe Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) pour ses produits de joaillerie contre 10 000 euros.
Juin 2021, les sociétés Van Cleef & Arpels et Cartier International AG déposent une plainte auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) contre le malletier Louis Vuitton pour contester l’utilisation du nom de marque « Vendôme » sur la partie montres et bijouterie aux motifs absolus que : « Le signe est dépourvu de caractère distinctif » et « La marque a été déposée de mauvaise foi ».
Juillet 2022 : dans une décision statuant sur cette demande en nullité, l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) estime que : « Pour le public français, le terme Vendôme, s’il désigne la commune du Loir-et-Cher et la famille de Vendôme, renvoie dans son acception la plus courante à la place Vendôme, seule à bénéficier d’une notoriété incontestable qui s’étend au-delà des frontières. La place Vendôme étant synonyme de luxe et l’écrin de nombreux joailliers, bijoutiers et horlogers, le public français associe ainsi le terme Vendôme à l’univers du luxe et à la bijouterie-joaillerie-horlogerie. »
En l’espèce, il ressort des arguments et pièces apportées par les demandeurs que la place Vendôme bénéficie d’une réputation dans les domaines de la bijouterie, de la joaillerie et de l’horlogerie, antérieure au dépôt de la marque contestée.
Il ressort de cette réputation et renommée de la place Vendôme dans les domaines de la bijouterie, de la joaillerie et de l’horlogerie et du luxe, une assimilation, dans l’esprit du consommateur pertinent, entre le terme Vendôme et la place Vendôme, pour les domaines précités.
En conséquence, la marque contestée n°12 / 3911004 est dénuée de caractère intrinsèque pour l’ensemble des produits contestés et doit être déclarée partiellement nulle pour les produits suivants : « Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; monnaies ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; porte-clefs de fantaisie ; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis ou écrins pour l'horlogerie ; médailles. »
Par ailleurs, « il n’est nullement démontré en quoi le dépôt de la marque contestée a été réalisé dans une intention malhonnête de priver illégitimement autrui d’un signe nécessaire à son activité ».